CONDITIONS DE VENTE    
 
 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du Tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservations ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du Tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dés la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document avant sa signature par l’acheteur constitue, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du Tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. SARL VOYAGES VIZET a souscrit auprès de la compagnie AXA France, un contrat garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnant lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectuée par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code Civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom et l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionné au deuxième alinéa de l’article R.211-2.

Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
Les prestations de restauration proposées ;
La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre état membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs détails d’accomplissement ;
Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d‘un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.

Article R.211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en doubles exemplaires dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à1369-11 du Code Civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes:
Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ;
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen, permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises retenues comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signés par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dés son retour, la différence de prix ;

- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celle-ci son refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R.211-4.

 CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
 
L’inscription à l’un des programmes proposés dans notre brochure implique l’acceptation préalable des lois régissant les rapports entre les établissements habilités tourisme par arrêté préfectoral et leur clientèle qui ont été fixés par le décret : 94-940 du 15 juin 1994 (art.95-103), pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992. Ces conditions générales figurent à la fin de notre brochure.

L’inscription implique également l’acceptation des conditions particulières de vente figurant au dos de votre bulletin d’inscription qui vous est remis lors de la réservation, citées ci-dessous.

1- RESPONSABILITE CIVILE :

Les VOYAGES VIZET, Certificat d’immatriculation n° 015100007, transporteur et organisateur, est par la fait même de l’habilitation qui lui a été attribuée, obligatoirement couvert par une assurance Responsabilité Civile, qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des voyages par carence et défaillance des services.

2- INSCRIPTIONS ET REGLEMENT :

Pour être considérée comme définitive, toute inscription devra être accompagnée d’un acompte de 30% du prix total du séjour et par personne. Le solde du séjour doit être versé, sans rappel de notre part, au plus tard 30 jours avant le départ.

3- ANNULATION :

Si le voyageur annule sa participation plus de 30 jours avant le départ, aucun frais d’annulation ne sera retenu.

Si l’annulation nous parvient entre 30 et 21 jours avant le départ, les sommes versées seront remboursées sous retenue d’une indemnité de 25%.

Si l’annulation nous parvient entre 20 et 8 jours avant le départ, les sommes versées seront remboursées sous retenue d’une indemnité de 50%.

Si l’annulation nous parvient entre 7 et 2 jours avant le départ, les sommes versées seront remboursées sous retenue d’une indemnité de 75% du montant du voyage.

Si l’annulation nous parvient moins de 2 jours avant le départ, les sommes versées seront entièrement retenues.

Important : pour vous assurer le remboursement des sommes versées sur un voyage, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation dont le montant est indiqué sur chaque programme et qui doit être réglée au moment de l’inscription avec votre acompte. Cette assurance vous couvre en cas de : maladie (sur présentation d’un justificatif), accident corporel grave, décès (vous-même, de votre conjoint, de droit ou de fait, de vos ascendants, descendants), préjudice grave (vol, incendie, de votre résidence principale ou secondaire), interruption de séjour pour cause médicale (avec justificatif à l’appui).

Si un voyageur quitte un circuit en cours de route, pour une raison autre que médicale, aucun remboursement ne sera consenti.

4- COMPOSITION ET REVISION DES PRIX :

Nos prix sont établis sur la base des tarifs hôteliers, des prix de transport en vigueur au 1er janvier 2012. Toutes modifications du tarif des conditions d’exécution des fournisseurs, transporteurs, hôteliers et autres prestataires entraînera le réajustement à la hausse comme à la baisse du prix des prestations, avec préavis de 30 jours (sauf en cas de dévaluation officielle). Nous réservons le droit, en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier les itinéraires et l’ordonnance de nos programmes, et ceci, à la libre appréciation du représentant de notre agence sur place.

Le détail des prestations incluses dans nos tarifs figure sur la page descriptive de chaque voyage.

5- LOGEMENT :

Nos prix sont calculés sur la base de chambre occupée par deux personnes.

a) Chambres individuelles :

Lors de l’inscription, il sera tenucompte des demandes de chambres individuelles. Cependant, le supplément demandé pour l’octroi d’une chambre à un lit d’une personne n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même l’obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres à un lit est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux chambres à deux lits et leur confort souvent moindre. En cas d’impossibilité de fournir des chambres à un lit, les voyageurs se verront attribuer une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne et le supplément acquitté à cet effet leur sera remboursé en fin de voyage.

b) Chambres partagées :

Les inscriptions en chambres àpartager ne font l’objet d’aucune assurance quant à leur fourniture et si aucun partenaire n’a été trouvé, le supplément «chambre individuelle» devra être acquitté avant le départ. Compte tenu des annulations toujours possibles, ce supplément pourra être demandé jusqu’au moment du départ.

a) Chambres triples :

Un logement en chambre triple peut
être envisagé lors de certains voyages. Très souvent la chambre triple sera une chambre double dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2ème ou 3ème lit au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 3 adultes. Les voyageurs désirant, malgré ces réserves, utiliser une chambre triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non satisfaction.

6- ASSURANCES:

Il vous est proposé en supplément, une assurance assistance et rapatriement ainsi qu’une assurance annulation/vol de bagages, dont les conditions sont jointes à votre contrat de voyage. Ces assurances non obligatoires sont fortement recommandées (voir paragraphe 3).

7- BAGAGES ET PERTES D’OJETS :

La SARL VOYAGES VIZET ne peut être tenue pour responsable en cas de perte ou oubli d’objets durant le séjour dans les moyens de transports, les hôtels, les sites, …

D’autre part, il nous est impossible d’assurer les recherches ou le rapatriement de ces derniers.

8- FORMALITES :

Les voyageurs de nationalité française doivent être en possession des pièces d’identité mentionnées sur le bulletin d’inscription pour chaque voyage. Les documents doivent être en cours de validité. Les mineurs ne voyageant pas avec l’un de leur parent devront être en possession d’une autorisation de sortie di territoire, délivrée sur présentation du livret de famille par les commissariats de police ou mairies.

9- DISPONIBILITES :

Les programmes proposés dans la brochure sont sous réserve de disponibilité lors de la confirmation.
 
 
ACCUEIL      TRANSPORT      SEJOURS AUVERGNE GROUPE      VOYAGES      SPECTACLES      ADRESSES UTILES      CONTACT/ACCES      CONDITIONS DE VENTE      MENTIONS LEGALES